Régime de preuve en matière de discrimination en cas de rupture de la période d’essai d’une femme enceinte

Régime de preuve en matière de discrimination en cas de rupture de la période d’essai d’une femme enceinte

Publié le : 18/09/2026 18 septembre sept. 09 2026

Par un arrêt publié en date du 25 mai 2026, la Chambre sociale vient préciser le régime de la preuve de la discrimination en cas de rupture de la période d'essai d'une salarie en état de grossesses en ces termes :

"Il résulte des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail que lorsque la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur intervient après qu'il a été informé de l'état de grossesse d'une salariée, il lui appartient d'établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui, pour rejeter les demandes au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai après avoir constaté que l'employeur avait été informé de l'état de grossesse de la salariée préalablement à cette rupture, retient que l'employeur n'avait pas à justifier des raisons pour lesquelles il mettait fin à une période d'essai et que la salariée n'établissait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte."

 

En résumé, une salariée enceinte a vu sa période d’essai rompue après avoir informé son employeur de sa grossesse. La cour d’appel avait rejeté sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai au motif discriminatoire, estimant à tort qu’elle ne démontrait pas suffisamment l’existence d’une discrimination.

La Cour de cassation rappelle que, selon les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du Code du travail, la salariée doit seulement prouver que l’employeur connaissait sa grossesse. Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la rupture de la période d’essai repose sur des raisons étrangères à la grossesse.

La cour d’appel a donc inversé la charge de la preuve et c'est en ce sens que l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation.



 

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